P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
110. Le cautionnement doit être fourni:
a)  au moyen d’une police de cautionnement individuel;
b)  au moyen d’une police de cautionnement collectif;
c)  en espèces, par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances; ou
d)  au moyen d’une obligation réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.
Toutefois, le cautionnement fourni par un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers ne peut l’être que de la manière prévue aux paragraphes a ou b du premier alinéa ou à l’article 112.1. Si ce cautionnement est fourni au moyen d’une police de cautionnement collectif, le montant global de cette police est établi comme suit:
a)  125 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 25 000 $;
b)  250 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 50 000 $;
c)  500 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 100 000 $;
d)  1 000 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 200 000 $.
Dans le cas où le commerçant de véhicules routiers ou le recycleur de véhicules routiers possède plusieurs établissements, il doit fournir les cautionnements pour ceux-ci avec une seule police de cautionnement.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 110; D. 495-2010, a. 21; D. 815-2015, a. 11; D. 488-2017, a. 13.
110. Le cautionnement doit être fourni:
a)  au moyen d’une police de cautionnement individuel;
b)  au moyen d’un police de cautionnement collectif;
c)  en espèces, par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances; ou
d)  au moyen d’une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.
Toutefois, le cautionnement fourni par un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers ne peut l’être que de la manière prévue aux paragraphes a ou b du premier alinéa ou à l’article 112.1. Si ce cautionnement est fourni au moyen d’une police de cautionnement collectif, le montant global de cette police est établi comme suit:
a)  125 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 25 000 $;
b)  250 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 50 000 $;
c)  500 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 100 000 $;
d)  1 000 000 $, lorsque le montant du cautionnement individuel de la majorité des membres est de 200 000 $.
Dans le cas où le commerçant de véhicules routiers ou le recycleur de véhicules routiers possède plusieurs établissements, il doit fournir les cautionnements pour ceux-ci avec une seule police de cautionnement.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 110; D. 495-2010, a. 21; D. 815-2015, a. 11.
110. Le cautionnement doit être fourni:
a)  au moyen d’une police de cautionnement individuel;
b)  au moyen d’un police de cautionnement collectif;
c)  en espèces, par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances; ou
d)  au moyen d’une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 110; D. 495-2010, a. 21.